Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié / Section 1 : Congé individuel de formation / Sous-section 3 : Salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats nouvelles embauches / Paragraphe 3 : Financement du congé
Article D6322-28 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Les sommes versées au titre du financement du congé individuel de formation, en application de l'article L. 6322-37, sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.
Les contrats mentionnés à l'article D. 6322-21 ne donnent pas lieu à ce versement.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6322-37 du code du travail : « 1° Pour financer le congé individuel de formation, les entreprises ou établissements, (…) font à l'organisme collecteur paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1% du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours (…). 3° Les contrats déterminés par voie réglementaire (…) ne donnent pas lieu à ce versement. » ; qu'aux termes de l'article D. 6322-28 du même code : « Les sommes versées au titre du financement du congé individuel de formation, en application de l'article L. 6322-37, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2013, n° 1119832
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 6322-28 du code du travail : « Les sommes versées au titre du financement du congé individuel de formation, en application de l'article L. 6322-37, sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé. / Les contrats mentionnés à l'article D. 6322-21 ne donnent pas lieu à ce versement. » ; qu'aux termes de l'article D. 6322-21 de ce même code : «Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l'article R. 6322-20, […]
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