Article D6322-28 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version16/03/2009

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Les sommes versées au titre du financement du congé individuel de formation, en application de l'article L. 6322-37, sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.

Les contrats mentionnés à l'article D. 6322-21 ne donnent pas lieu à ce versement.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 3 avril 2014, 13PA03226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6322-37 du code du travail : « 1° Pour financer le congé individuel de formation, les entreprises ou établissements, (…) font à l'organisme collecteur paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1% du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours (…). 3° Les contrats déterminés par voie réglementaire (…) ne donnent pas lieu à ce versement. » ; qu'aux termes de l'article D. 6322-28 du même code : « Les sommes versées au titre du financement du congé individuel de formation, en application de l'article L. 6322-37, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2013, n° 1119832
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 6322-28 du code du travail : « Les sommes versées au titre du financement du congé individuel de formation, en application de l'article L. 6322-37, sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé. / Les contrats mentionnés à l'article D. 6322-21 ne donnent pas lieu à ce versement. » ; qu'aux termes de l'article D. 6322-21 de ce même code : «Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l'article R. 6322-20, […]

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