Article D6322-21 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l'article R. 6322-20, l'ancienneté acquise au titre :
1° Des contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Des contrats d'avenir ;
3° Des contrats d'apprentissage ;
4° Des contrats de professionnalisation ;
5° Des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;
6° Des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 3 avril 2014, 13PA03226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6322-37 du code du travail : « 1° Pour financer le congé individuel de formation, les entreprises ou établissements, (…) font à l'organisme collecteur paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1% du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours (…). 3° Les contrats déterminés par voie réglementaire (…) ne donnent pas lieu à ce versement. » ; qu'aux termes de l'article D. 6322-28 du même code : « Les sommes versées au titre du financement du congé individuel de formation, […] Les contrats mentionnés à l'article D. 6322-21 ne donnent pas lieu à ce versement. » ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2013, n° 1119832
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que c'est à bon droit qu'il a exclu les contrats dits d'usage de l'application de l'article L. 6322-37 alinéa 3 du code du travail dès lors que ces derniers ne figurent pas au nombre de ceux mentionnés à l'article D. 6322-21 du code du travail ; qu'ainsi ils doivent être considérés comme institués par la loi et sont par suite soumis au versement des contributions dues au titre de l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2010, n° 09/05675
Confirmation

[…] Attendu que Madame F Z ne disposait pas d'une ancienneté d'une année dans l'entreprise et ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'un Droit Individuel à la Formation, étant précisé que la salariée n'a pas droit à un DIF au titre de ses six mois d'activité dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée compte tenu que ce CDD s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée (nouvel article D. 6322-21 du code du travail) ;

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