Article R6322-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R931-21-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet. Il l'informe également de sa possibilité de déposer un recours gracieux.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 6 mars 2014, n° 12/11536

[…] Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2013, M me Z X demande au tribunal, sur le fondement des articles L 6322-31, R 6322-15 et R 6322-17 du code du travail, et l'article 1682 du code civil, de condamner l'Unifaf, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser à titre de dommages et intérêts, les sommes de:

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  • Maternité·
  • Courrier·
  • Financement·
  • Congé formation·
  • Certificat de travail·
  • Charges·
  • Refus·
  • Adresses·
  • Certificat·
  • Demande

2Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 10 janvier 2012, n° 10/00049
Confirmation

[…] Par ailleurs, en application des dispositions relatives aux congés de formation telles qu'actuellement codifiées aux articles L 6322-18, R 6322-15 à R 6322-17 du code du travail, l'organisme paritaire agréé ne peut refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé individuel de formation que lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L 6313-1 ou lorsque les demandes de prise en charge présentées à l'organisme paritaire ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.

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  • Recours gracieux·
  • Formation·
  • Demande·
  • Rejet·
  • Commission·
  • Droit de recours·
  • Associations·
  • Causalité·
  • Jugement·
  • Charges

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 20 octobre 2015, n° 15/03254

[…] Elle se prévaut des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et des articles R. 6322-15 et suivants du code du travail imposant, selon elle, une obligation de motivation applicable à l'espèce. […]

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  • Recours gracieux·
  • Demande·
  • Motivation·
  • Aquitaine·
  • Formation·
  • Faute·
  • Commission·
  • Rejet·
  • Critère·
  • Entreprise agricole
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