Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié / Section 1 : Congé individuel de formation / Sous-section 2 : Conditions de prise en charge
Article R6322-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En l'absence de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 6322-14, lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes collecteurs paritaires agréés par les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, ces organismes sont admis à déclarer prioritaires les demandes émanant de certaines catégories d'actions ou de publics, dès lors que les conditions suivantes ont été respectées :
1° Détermination de priorités, en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes, selon, notamment :
a) La nature des formations ;
b) La catégorie professionnelle des demandeurs ;
c) La taille de l'entreprise qui les emploie ;
2° Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
3° Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux 1° et 2°.
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[…] Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2017 aux termes desquelles M. Z X demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L6322-1 et suivants et R.6322-1 du code du travail, d'infirmer le jugement entrepris et, outre divers constater et dire et juger, de: […] * dates de formation : du 10/12/12 au 18/06/14,
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[…] Considérant que l'article L6322-18 du code du travail prévoit la possibilité pour les organismes collecteurs paritaires de refuser une prise en charge, notamment lorsque toutes les demandes ne peuvent être simultanément satisfaites ; que, dans cette hypothèse, l'article R6322-12 du même code prévoit que ces organismes sont admis à déclarer prioritaires les demandes émanant de certaines catégories d'actions ou de publics, dès lors que les conditions suivantes ont été respectées : détermination des priorités, nature des formations, catégorie professionnelle du demandeur, taille de l'entreprise, répartition prévisionnelle des crédits et information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition des crédits ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 décembre 2015, n° 14/10351
[…] Considérant que l'organisme n'avait pas fait une application appropriée des règles régissant la matière, Monsieur Y a fait assigner, le 11 juillet 2014, l'UNAGECIF. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2015, il demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sur le fondement des articles 1134 du code civil, L 6322-1 et suivants et R 6322-1 et suivants du code du travail et de l'accord du 30 juin 2011 portant création de l'UNAGECIF, de : […] Monsieur Y sollicite en réalité l'application du plafond annuel forfaitaire pour chaque année durant laquelle la formation devait se dérouler, soulignant à ce titre, que l'article 3 de l'accord du 30 juin 2011 mentionne un “plafond général annuel et non un plafond sur 12 mois”.
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