Article R6322-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R931-20 al 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En l'absence de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 6322-14, lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes collecteurs paritaires agréés par les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, ces organismes sont admis à déclarer prioritaires les demandes émanant de certaines catégories d'actions ou de publics, dès lors que les conditions suivantes ont été respectées :
1° Détermination de priorités, en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes, selon, notamment :
a) La nature des formations ;
b) La catégorie professionnelle des demandeurs ;
c) La taille de l'entreprise qui les emploie ;
2° Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
3° Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux 1° et 2°.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 21 décembre 2017, n° 16/02319
Infirmation

[…] Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2017 aux termes desquelles M. Z X demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L6322-1 et suivants et R.6322-1 du code du travail, d'infirmer le jugement entrepris et, outre divers constater et dire et juger, de: […] * dates de formation : du 10/12/12 au 18/06/14,

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  • Formation·
  • Congé·
  • Examen·
  • Frais de transport·
  • Accord·
  • Conseil d'administration·
  • Charge des frais·
  • Financement·
  • Coûts·
  • Demande

2Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2009, n° 05/02742
Confirmation

[…] Considérant que l'article L6322-18 du code du travail prévoit la possibilité pour les organismes collecteurs paritaires de refuser une prise en charge, notamment lorsque toutes les demandes ne peuvent être simultanément satisfaites ; que, dans cette hypothèse, l'article R6322-12 du même code prévoit que ces organismes sont admis à déclarer prioritaires les demandes émanant de certaines catégories d'actions ou de publics, dès lors que les conditions suivantes ont été respectées : détermination des priorités, nature des formations, catégorie professionnelle du demandeur, taille de l'entreprise, répartition prévisionnelle des crédits et information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition des crédits ;

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  • Commission·
  • Demande·
  • Congé·
  • Professeur·
  • Formation du personnel·
  • Critère·
  • Enregistrement·
  • Prescription·
  • Avoué·
  • Dommages et intérêts

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 décembre 2015, n° 14/10351
Cour d'appel : Infirmation

[…] Considérant que l'organisme n'avait pas fait une application appropriée des règles régissant la matière, Monsieur Y a fait assigner, le 11 juillet 2014, l'UNAGECIF. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2015, il demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sur le fondement des articles 1134 du code civil, L 6322-1 et suivants et R 6322-1 et suivants du code du travail et de l'accord du 30 juin 2011 portant création de l'UNAGECIF, de : […] Monsieur Y sollicite en réalité l'application du plafond annuel forfaitaire pour chaque année durant laquelle la formation devait se dérouler, soulignant à ce titre, que l'article 3 de l'accord du 30 juin 2011 mentionne un “plafond général annuel et non un plafond sur 12 mois”.

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