Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au cours d'une même année civile, les salariés peuvent prétendre au bénéfice de plusieurs congés individuels de formation pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article L. 6322-3.
La durée de ces congés ne peut dépasser par année vingt-quatre heures de temps de travail.
La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 6322-10.
[…] Rôle N° 11/09047 […] Attendu que Monsieur H A et la SELARL DE MEDECIN DOCTEUR Y RG. ont soulevé, in limine litis, la nullité de la saisine de Madame P Z en soutenant que l'article R.1452-6 du code du travail prescrit que toutes les demandes liées à un contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance et que chaque contrat de travail, a contrario, doit faire l'objet d'une instance ; […] Attendu que Madame P Z ne peut prétendre que sa demande s'inscrit dans le cadre du passage ou de la préparation d'un examen (articles L.6322-3 et R.6322-3 alinéa 2, 3° du code du travail) compte tenu que la durée de ce congé ne peut dépasser par année 24 heures de temps de travail (article R.6322-11), la salariée ayant prévu une formation dépassant 24 heures ;