Article R6322-11 du Code du travail
Article R6322-10
Article R6322-12
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 17 avril 2012, n° 11/09047Infirmation

[…] Rôle N° 11/09047 […] Attendu que Monsieur H A et la SELARL DE MEDECIN DOCTEUR Y RG. ont soulevé, in limine litis, la nullité de la saisine de Madame P Z en soutenant que l'article R.1452-6 du code du travail prescrit que toutes les demandes liées à un contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance et que chaque contrat de travail, a contrario, doit faire l'objet d'une instance ; […] Attendu que Madame P Z ne peut prétendre que sa demande s'inscrit dans le cadre du passage ou de la préparation d'un examen (articles L.6322-3 et R.6322-3 alinéa 2, 3° du code du travail) compte tenu que la durée de ce congé ne peut dépasser par année 24 heures de temps de travail (article R.6322-11), la salariée ayant prévu une formation dépassant 24 heures ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).