Article R6322-11 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R931-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Au cours d'une même année civile, les salariés peuvent prétendre au bénéfice de plusieurs congés individuels de formation pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article L. 6322-3.
La durée de ces congés ne peut dépasser par année vingt-quatre heures de temps de travail.
La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 6322-10.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 17 avril 2012, n° 11/09047
Infirmation

[…] Attendu que Madame P Z ne peut prétendre que sa demande s'inscrit dans le cadre du passage ou de la préparation d'un examen (articles L.6322-3 et R.6322-3 alinéa 2, 3° du code du travail) compte tenu que la durée de ce congé ne peut dépasser par année 24 heures de temps de travail (article R.6322-11), la salariée ayant prévu une formation dépassant 24 heures ;

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  • Médecin·
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  • Travail·
  • Licenciement·
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  • Courrier·
  • Demande·
  • Prime d'ancienneté·
  • Congé·
  • Indemnité
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