Article R6322-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R931-7 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi.
Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 15/00316
Infirmation

[…] — sur la demande de dommages-intérêts pour refus abusif de l'employeur à la demande de professionnalisation : la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait bénéficié de septembre 2008 à septembre 2010 d'un congé individuel de formation et ne pouvait donc bénéficier avant un délai de six mois d'un nouveau congé individuel de formation par application de l'article R. 6322-10 du code du travail, a omis de s'expliquer sur le refus abusif de sa demande formulée en mars 2012,

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Formation·
  • Congé·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Horaire·
  • Créance·
  • Dommages-intérêts·
  • Prime

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 22 septembre 2017, n° 15/03053
Infirmation partielle

[…] Qu'en l'espèce, l'accord tacite résultant de l'absence de réponse de la société SM2P à la demande de J-K A dans le délai d'un mois prévu par l'article D 6323-2 du code du travail ne pouvait produire aucun effet, dès lors que le FONGECIF, organisme collecteur paritaire agréé, n'était pas tenu de prendre en charge la formation sollicitée, au regard des dispositions de l'article R6322-10 du code du travail ; […] P Q R S

 Lire la suite…
  • Avenant·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Non-concurrence·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Avertissement·
  • Congé

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 10 février 2023, n° 20/00152
Confirmation

[…] La société se défend de tout harcèlement et justifie que M. [Y] a régulièrement bénéficié de formations professionnelles (novembre 2010 ; mai 2011 ; décembre 2011 ; septembre-octobre 2013 ; janvier 2015), précise sans être contredite que s'il n'a pu achever la formation au permis poids-lourds, c'est parce qu'il avait échoué à l'épreuve de plateau et que la réglementation ne lui permettait pas de bénéficier d'un nouveau congé-formation avant un certain délai fixé par l'article R.6322-10 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Harcèlement·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Dommages et intérêts·
  • Inégalité de traitement·
  • Résiliation judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).