Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié / Section 1 : Congé individuel de formation / Sous-section 1 : Conditions d'ouverture / Paragraphe 4 : Nouvelles demandes de congés
Article R6322-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi.
Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.
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[…] — sur la demande de dommages-intérêts pour refus abusif de l'employeur à la demande de professionnalisation : la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait bénéficié de septembre 2008 à septembre 2010 d'un congé individuel de formation et ne pouvait donc bénéficier avant un délai de six mois d'un nouveau congé individuel de formation par application de l'article R. 6322-10 du code du travail, a omis de s'expliquer sur le refus abusif de sa demande formulée en mars 2012,
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[…] Qu'en l'espèce, l'accord tacite résultant de l'absence de réponse de la société SM2P à la demande de J-K A dans le délai d'un mois prévu par l'article D 6323-2 du code du travail ne pouvait produire aucun effet, dès lors que le FONGECIF, organisme collecteur paritaire agréé, n'était pas tenu de prendre en charge la formation sollicitée, au regard des dispositions de l'article R6322-10 du code du travail ; […] P Q R S
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 10 février 2023, n° 20/00152
[…] La société se défend de tout harcèlement et justifie que M. [Y] a régulièrement bénéficié de formations professionnelles (novembre 2010 ; mai 2011 ; décembre 2011 ; septembre-octobre 2013 ; janvier 2015), précise sans être contredite que s'il n'a pu achever la formation au permis poids-lourds, c'est parce qu'il avait échoué à l'épreuve de plateau et que la réglementation ne lui permettait pas de bénéficier d'un nouveau congé-formation avant un certain délai fixé par l'article R.6322-10 du code du travail.
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