Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié / Section 1 : Congé individuel de formation / Sous-section 1 : Conditions d'ouverture / Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire
Article R6322-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bénéficiaire du congé individuel de formation remet à l'employeur une attestation de présence effective du stage à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail.
Le salarié qui, sans motif légitime, cesse de fréquenter le stage, perd le bénéfice du congé.
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[…] Pour autant, la Fondation continuait à lui payer sa rémunération en application des dispositions de l'article L. 6322-20 du code du travail, même si elle en obtenait ensuite remboursement par l'organisme paritaire agréé. Pendant son congé, M. A B devait justifier de son assiduité à la formation prévue par l'article R. 6322-8 du code du travail et avait une obligation de loyauté envers la Fondation caractérisant ainsi le maintien du lien de subordination, tout comme l'article L. 6322-13 du même code qui prévoit que le congé est assimilé à une période de travail.
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[…] qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que les absences non justifiées de M. X… aux séances de formation caractérisaient une faute grave autorisant la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 6322-1, L. 6322-2 et R. 6322-8 du code du travail, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 5 décembre 2019, n° 17/04130
[…] Le salarié en congé individuel de formation, dont le contrat de travail se trouve suspendu, est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son employeur, et, en application de l'article R.6322-8 du code du travail, d'une obligation d'assiduité à la formation dont il doit justifier régulièrement auprès de l'employeur.
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