Article R6322-6 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R931-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Les demandes de congé individuel de formation qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ou des articles L. 6322-54 à L. 6322-56 et L. 6322-58 sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
1° Demandes présentées pour passer un examen ;
2° Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
3° Demandes formulées par les salariés dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ;
4° Demandes formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 25 novembre 2020, n° 18/08825
Infirmation partielle

[…] M. X A soutient que l'absence qui lui est reprochée à raison de son congé individuel formation pris entre le 12 avril 2017 et le 21 mai 2017 était justifiée, puisque l'employeur connaissait les dates de la formation pour avoir rempli avec M. X A les imprimés nécessaires pour l'obtenir, que cette formation est de droit et que la société n'avait objecté aucune opposition dans les conditions permises par l'article L. 6322-6 du code du travail. […] Aux termes de l'article R. 6322-6 du même code dans les trente jours suivant la réception de la demande de congé individuel de formation, l'employeur informe l'intéressé de sa réponse en indiquant le rejet ou le report de la demande.

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Bâtiment·
  • Formation·
  • Demande·
  • Congés payés·
  • Faute grave·
  • Salaire
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