Article R6322-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R931-1 al 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La demande de congé individuel de formation est adressée par écrit, au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois.
Elle est formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
1° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois ;
2° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
3° Le passage ou la préparation d'un examen.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions27


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 12 mai 2023, n° 19/10069
Infirmation partielle

[…] L'article L 6322-20 du code du travail, en vigueur jusqu'au 5 septembre 2018, énonce que la rémunération due au bénéficiaire d'un congé individuel de formation est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme paritaire agréé. […] Afin que l'employeur puisse anticiper l'absence, l'article R. 6322-3 du code précité impose au salarié de formuler sa demande au plus tard 120 jours à l'avance lorsque l'interruption du travail est d'au moins six mois, l'article R. 6322-5 mentionnant que l'employeur doit informer l'intéressé de sa réponse dans les 30 jours.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.051, Inédit
Rejet

[…] que l'employeur avait donné son accord deux ans plus tôt pour que la salariée suive une formation d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée aurait prévenu son employeur qu'elle entendait suivre son stage de formation pendant la période pour laquelle elle avait fait une demande de prise de congés payés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 6322-4, L. 6322-6, R. 6322-3 et R. 6322-4 du code du travail ;

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 6 septembre 2022, n° 20/03011
Infirmation partielle

[…] Si selon les dispositions de l'article R. 6322-3 du code du travail, l'employeur devait répondre dans le délai de 30 jours lorsque la demande de congé concerne une activité de recherche et d'innovation, il y a lieu de constater que l'employeur avait jusqu'au 13 janvier 2019 pour y répondre soit postérieurement à la date d'abrogation du dispositif par la loi susvisée.

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