Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation / Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation de développement des compétences
Article D6321-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour la détermination du salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation des salariés temporaires, sont prises en compte les heures rémunérées au titre de la mission en cours ou, à défaut, de la dernière mission.
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, le salaire horaire de référence est déterminé par le rapport entre la rémunération nette annuelle versée au salarié et la formule suivante :
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[…] que de plus, le code du travail, lui-même, prévoit l'application aux cadres à «forfait jours», de dispositions faisant néanmoins référence à un salaire horaire, de sorte que le régime de ces cadres n'est pas incompatible avec la notion de salaire horaire ; qu'ainsi, l'article D 6321-7, rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt précité, donne la formule suivante, -permettant de calculer un salaire horaire et de déterminer ainsi le montant de l'allocation de formation due aux salariés soumis au « forfait jours», lorsque ces salariés suivent les heures de formation en dehors de leur temps de travail-
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[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargé du rapport. […] Vu les articles 1235-1, 1235-3, 1132-1, 6321-7 du code du travail et l'article 699 du CPC
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3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 10 mai 2012, n° 10/04838
[…] Considérant que lorsque le salarié utilise ses heures de droit individuel à la formation pendant le préavis, la formation se déroule pendant le temps de travail; que lorsque le salarié est dispensé de l'exécution du préavis, il ne peut prétendre percevoir, en sus de l'indemnité compensatrice de préavis équivalent à la totalité de sa rémunération et de la prise en charge des frais de formation, au versement de l'allocation de formation prévue par l'article L 6321-10 du code du travail, calculée, conformément aux articles D 6321-5 et D 6321-7 du code du travail, sur la base de 50 % de la rémunération nette de référence, soit en l'espèce sur la base d'un taux horaire de 10,54 euros, le taux horaire de 13,375 euros invoqué par M. A correspondant à sa rémunération brute;
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