Article R6321-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 932-1, III alinéa 1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'accord sur les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés, prévu à l'article L. 6321-6, est écrit.
Il peut être dénoncé dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.mggvoltaire.com · 16 janvier 2019

[…] L'article R.6321-4 du Code du travail prévoit désormais qu' « en l'absence d'accord collectif d'entreprise ou de branche, l'accord du salarié sur les actions de formation se déroulant hors du temps de travail, prévu au 2° de l'article L.6321-6 est écrit. Il peut être dénoncé par ce dernier dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion ». […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 15 mars 2017, n° 13/10380
Infirmation partielle

[…] Toutefois, selon l'article L6321-6 du code du travail, les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif. L'article R6321-4 du même code prévoit que cet accord doit être écrit.

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Temps de travail·
  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Accord collectif·
  • Alerte·
  • Cycle·
  • Inspecteur du travail
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