Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation / Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation
Article R6321-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
En l'absence d'accord collectif d'entreprise ou de branche, l'accord du salarié sur les actions de formation se déroulant hors du temps de travail, prévu au 2° de l'article L. 6321-6, est écrit. Il peut être dénoncé par ce dernier dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 15 mars 2017, n° 13/10380
[…] Toutefois, selon l'article L6321-6 du code du travail, les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif. L'article R6321-4 du même code prévoit que cet accord doit être écrit.
Lire la suite…- Salarié·
- Employeur·
- Temps de travail·
- Reclassement·
- Médecin du travail·
- Heures supplémentaires·
- Accord collectif·
- Alerte·
- Cycle·
- Inspecteur du travail
[…] L'article R.6321-4 du Code du travail prévoit désormais qu' « en l'absence d'accord collectif d'entreprise ou de branche, l'accord du salarié sur les actions de formation se déroulant hors du temps de travail, prévu au 2° de l'article L.6321-6 est écrit. Il peut être dénoncé par ce dernier dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion ». […]
Lire la suite…