Article D6321-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R950-4 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail.
Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l'enseignement réponde aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 est adressé au comité social et économique ou, à défaut, à la commission spéciale mentionnée à l'article R. 2323-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions2


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 19NC00950, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, s'il est vrai qu'en vertu de l'article D. 6321-3 du code du travail, alors en vigueur, la formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail et peut être donnée, lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, sur les lieux de travail, ces dispositions ne s'opposent pas, de façon absolue, à ce que la formation théorique soit dispensée sur le lieu du travail. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 12 février 2014, n° 1300610
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 6321-1 du code du travail : « Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés. […] Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. » ; qu'aux termes de l'article D. 6321-3 du même code : « La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail. […]

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