Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue
Article D6312-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations d'employeurs, de salariés et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à assurer la formation professionnelle continue.
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Décisions • 7
[…] — que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation permanente d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi telle que définie par les articles L 6321 -1 et 6312 -1 du code du travail. […] Au vu des documents fournis par la salarié sur les procédures d' intéressements dans lesquels elle a été inclus pour 1996, 1997 et 1999, il ne peut être contesté que dès 1996, elle a pu être amené à exercer les fonctions de chef de groupe d'opérations autonomes sans en avoir le titre qu'elle n'a obtenu qu'en mai 2001.
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[…] Conformément à l'article D.6312-1 du code du travail, l'AFPA exerce son activité sous la double tutelle du Ministère du Travail et des Affaires Sociales et du Ministère des Finances. […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 19 août 2015, n° 1501640
[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article D. 5211-2 du code du travail : « En application de l'article L. 5211-4, les organismes de formation ordinaires, ceux spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice et les acteurs mentionnés à l'article D. 6312-1 mettent en œuvre, au titre de la formation professionnelle continue, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle pour les personnes handicapées mentionnées à l'article L. 5212-13 du présent code et à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. » ;
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