Article D6312-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 900-1, alinéa 4 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations d'employeurs, de salariés et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à assurer la formation professionnelle continue.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mars 2013, n° 11/09468
Confirmation

[…] — que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation permanente d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi telle que définie par les articles L 6321 -1 et 6312 -1 du code du travail. […] Au vu des documents fournis par la salarié sur les procédures d' intéressements dans lesquels elle a été inclus pour 1996, 1997 et 1999, il ne peut être contesté que dès 1996, elle a pu être amené à exercer les fonctions de chef de groupe d'opérations autonomes sans en avoir le titre qu'elle n'a obtenu qu'en mai 2001.

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  • Poste·
  • Salariée·
  • Agence·
  • Employeur·
  • Responsabilité allégée·
  • Inégalité de traitement·
  • Médecin du travail·
  • Traitement·
  • Licenciement·
  • Mobilité

2Cour d'appel de Paris, 27 mai 2009, n° 07/05630
Infirmation

[…] Conformément à l'article D.6312-1 du code du travail, l'AFPA exerce son activité sous la double tutelle du Ministère du Travail et des Affaires Sociales et du Ministère des Finances. […]

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  • Mission·
  • Formation professionnelle·
  • Domicile·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Congé·
  • Lieu de travail·
  • Prime·
  • Lieu·
  • Ordre

3Tribunal administratif de Dijon, 19 août 2015, n° 1501640
Rejet

[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article D. 5211-2 du code du travail : « En application de l'article L. 5211-4, les organismes de formation ordinaires, ceux spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice et les acteurs mentionnés à l'article D. 6312-1 mettent en œuvre, au titre de la formation professionnelle continue, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle pour les personnes handicapées mentionnées à l'article L. 5212-13 du présent code et à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. » ;

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  • Adulte·
  • Personnes·
  • Justice administrative·
  • Formation professionnelle·
  • Autonomie·
  • Marché du travail·
  • Action sociale·
  • Travailleur handicapé·
  • Adolescent·
  • Commission
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