Article R6261-17 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R119-67 al 1 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers et de l'artisanat ou d'une chambre de commerce et d'industrie, en application de l'article R. 6261-16 :
1° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;
2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
3° S'il n'est reconnu apte à l'exercice de la fonction à la suite d'une visite médicale ;
4° S'il est frappé d'une des incapacités prévues par l'article L. 911-5 du code de l'éducation ;
5° S'il n'est âgé de trente ans au moins ;
6° S'il n'est titulaire d'un diplôme ou titre d'un niveau au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
7° S'il n'a accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 6231-1 à L. 6232-5, à raison d'au moins 200 heures par an. Il peut être dérogé à cette condition, par décision du ministre de l'éducation nationale, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ou justifie de cinq années d'activité professionnelle dans un emploi au moins équivalent à celui de technicien supérieur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 novembre 2010

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