Article R6261-12 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R119-43 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont relèvent les entreprises concernées.

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