Article R6261-5 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version14/11/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R119-42 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leurs représentants légaux sur l'exécution ou la rupture du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat de région .
La procédure de conciliation n'a pas à être mise en œuvre lorsqu'une infraction a été constatée.
Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.

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Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

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Décisions3


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 14 décembre 2010, n° 09/04695
Confirmation

[…] Si aux termes de l'article R.6261-5 du Code du travail, dans les entreprises relevant de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, un litige sur la rupture d'un contrat d'apprentissage ne peut être porté devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par ladite Chambre, cette procédure de conciliation n' a pas à être mise en oeuvre lorsqu'une infraction a été constatée.

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2Cour d'appel de Metz, 23 février 2016, n° 16/00075
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] 2. A titre principal, déclarer au contraire l'action entreprise par Monsieur X irrecevable au motif de la violation des dispositions de l'article R 6261-5 du Code du Travail ;

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3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 15 décembre 2020, n° 19/00113
Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions particulières aux départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de l'article R.6261-5 du code du travail, dans les entreprises relevant de la chambre des métiers et de l'artisanat de région, les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leurs représentants légaux sur l'exécution ou la rupture du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat de région. […] • 03 novembre 2017 au 05 novembre 2017,

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