Article D6243-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 118-5 alinéa 1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour l'application de l'article L. 6243-2, la partie du salaire exonérée de toute charge sociale d'origine légale et conventionnelle et de toute charge fiscale est égale à 11 % du salaire minimum de croissance.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2013, n° 11/05978
Infirmation

[…] Sur les fausses déclarations aux organismes sociaux Les pièces produites établissent que l'employeur a effectué auprès de la Caisse PRO BTP et de la caisse d'assurance maladie des déclarations minorées du montant du salaire brut versé à M. Z. Les explications fournies par l'employeur en référence aux dispositions des articles L.6243-2, L. 6243-3 et D.6243-5 du code du travail n'explicitent par les montants déclarés. Sur le non-règlement des indemnités complémentaires aux indemnités journalières Les apprentis bénéficient des conventions ou accords collectifs de travail applicables dans la branche ou l'entreprise considérée.

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  • Salaire·
  • Contrats·
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  • Travail·
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  • Congés payés·
  • Paye·
  • Maladie

2Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 8 novembre 2023, n° 2204167
Rejet

[…] 4. Enfin, aux termes de l'article L. 6243-2 du code du travail : « L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret ». Aux termes de l'article D. 6243-5 du même code : « Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 79 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré ».

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3Tribunal administratif d'Orléans, 11 octobre 2012, n° 1103706
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 6243-2 du code du travail, l'assiette des cotisations sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage fixé à l'article D 6243-5 du même code, au taux de 11% du salaire minimum de croissance ; qu'en application de l'article 22 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention de même date relative à l'aide au retour à l'emploi applicable aux faits de l'espèce, le salaire de référence utilisé pour la détermination de l'allocation journalière est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions ; que dès lors, M. […]

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