Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre III : Aides à l'apprentissage / Section 2 : Exonération de charges salariales
Article D6243-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 3
Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 79 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré.
Commentaires • 4
Décisions • 5
[…] Sur les fausses déclarations aux organismes sociaux Les pièces produites établissent que l'employeur a effectué auprès de la Caisse PRO BTP et de la caisse d'assurance maladie des déclarations minorées du montant du salaire brut versé à M. Z. Les explications fournies par l'employeur en référence aux dispositions des articles L.6243-2, L. 6243-3 et D.6243-5 du code du travail n'explicitent par les montants déclarés. Sur le non-règlement des indemnités complémentaires aux indemnités journalières Les apprentis bénéficient des conventions ou accords collectifs de travail applicables dans la branche ou l'entreprise considérée.
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[…] 4. Enfin, aux termes de l'article L. 6243-2 du code du travail : « L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret ». Aux termes de l'article D. 6243-5 du même code : « Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 79 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré ».
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 11 octobre 2012, n° 1103706
[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 6243-2 du code du travail, l'assiette des cotisations sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage fixé à l'article D 6243-5 du même code, au taux de 11% du salaire minimum de croissance ; qu'en application de l'article 22 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention de même date relative à l'aide au retour à l'emploi applicable aux faits de l'espèce, le salaire de référence utilisé pour la détermination de l'allocation journalière est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions ; que dès lors, M. […]
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