Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre III : Aides à l'apprentissage / Section 1 : Prime à l'apprentissage
Article R6243-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 5
Le montant minimal de la prime à l'apprentissage est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat ou de la période d'apprentissage.
Commentaires • 2
L. 6243-1 et R. 6243-2 et suivants du code du travail). Chaque région en détermine la nature, le montant et les conditions d'attribution. de plus, 500 millions sont prévus au « grand emprunt » pour améliorer les conditions d'accueil et d'hébergement des apprentis dans les centres de formation d'apprentis. Lors du sommet social du 10 mai 2010, le Président de la République a souligné son attachement aux voies de formation en alternance et a réaffirmé sa volonté de voir sensiblement augmenter le nombre de personnes formées dans le cadre des contrats d'apprentissage et de professionnalisation.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — où au surplus, l'employeur devait bénéficier, en raison de la conclusion d'un contrat d'apprentissage avec A B, d'une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région Rhône-Alpes, dont le montant, la nature et les conditions d'attribution étaient déterminés par cette région, suivant les dispositions de l'article L 6243-1 du code du travail, mais qui ne pouvait être inférieure à 1 000 €, pour chaque année du cycle de formation, en vertu de l'article R 6243-2 du même code, issu du décret n° 2008-1253 du 1 er décembre 2008,
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 16 avril 2013, n° 1101105
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6243-1 du code du travail : « Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l'employeur. La région détermine la nature, le montant et les conditions d'attribution de cette indemnité. » ; qu'aux termes de l'article R. 6243-2 du même code : « Le versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire est à la charge de la région dans laquelle est situé l'établissement du lieu de travail de l'apprenti. » ; qu'aux termes de l'article R. 6243-2 du même code : « Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. […]
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