Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage / Section 4 : Règles comptables
Article R6242-22 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version31/08/2014
Entrée en vigueur le 31 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 13
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-2 établissent des comptes conformément aux règles qui leur sont applicables.
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