Article R6242-15 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version31/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R119-8 V (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 8

Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.
Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 31 août 2014
Sortie de vigueur le 12 décembre 2019
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