Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage / Section 2 : Dispositions financières
Article R6242-15 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 31 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 8
Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.
Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.