Article R6242-13 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version31/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R119-8 IV al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 6

L'organisme collecteur remet chaque année, au plus tard le 1er octobre, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, un rapport annuel, le cas échéant sous forme dématérialisée, retraçant pour l'année au cours de laquelle la taxe est versée l'activité pour laquelle il est habilité.

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Entrée en vigueur le 31 août 2014
Sortie de vigueur le 12 décembre 2019
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