Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage / Section 2 : Dispositions financières
Article R6242-13 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 31 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 6
L'organisme collecteur remet chaque année, au plus tard le 1er octobre, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, un rapport annuel, le cas échéant sous forme dématérialisée, retraçant pour l'année au cours de laquelle la taxe est versée l'activité pour laquelle il est habilité.