Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage / Section 2 : Dispositions financières
Article R6242-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
>
Version13/02/2015
Entrée en vigueur le 13 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 5
L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage reverse les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe, au plus tard le 15 juillet de chaque année.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.