Article R6241-24 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D118-8 al 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 8

Les formations mentionnées à l'article R. 6241-22 bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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