Article R6241-24 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D118-8 al 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 - art. 1

Lorsque les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 2° de l'article L. 6241-4, les subventions prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d'apprentis entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de cette année.

Les centres de formation d'apprentis établissent un reçu destiné à l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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