Article R6241-24 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D118-8 al 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1

Lorsque les employeurs procèdent aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 6241-4, les subventions prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d'apprentis au cours de cette même année.

Les centres de formation d'apprentis établissent un reçu destiné à l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 17 juillet 2023
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