Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage / Section 4 : Affectation des fonds
Article R6241-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2014
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Version01/01/2020
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Version01/01/2022
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Version17/07/2023
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les pourcentages affectés aux niveaux de formation, en application de l'article R. 6241-22, sont les suivants :
1° Catégorie A : 40 % ;
2° Catégorie B : 40 % ;
3° Catégorie C : 20 %.
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Décision • 0
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La taxe d'apprentissage est un impôt dû par les entreprises qui a pour objet de contribuer, dans le cadre de la formation initiale, au financement des premières formations technologiques et professionnelles (article 224 du code général des impôts). Le taux de la taxe est fixé à 0, 5 % de la masse salariale. […] Les exonérations sont définies à l'article 1 de la loi n° 1971-578 du 16 juillet 1971 et leurs montants sont répartis selon le niveau de formation définis dans les articles R. 6241-22 et R. 6241-23 du code du travail. Les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) peuvent recevoir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage au titre du hors quota par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA).
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