Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage / Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage
Article R6241-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2014
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Version01/01/2020
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Version01/01/2022
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Version17/07/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1
Les listes mentionnées aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 font l'objet d'un avis du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.
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Décision • 0
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La taxe d'apprentissage est un impôt dû par les entreprises qui a pour objet de contribuer, dans le cadre de la formation initiale, au financement des premières formations technologiques et professionnelles (article 224 du code général des impôts). Le taux de la taxe est fixé à 0, 5 % de la masse salariale. […] Les exonérations sont définies à l'article 1 de la loi n° 1971-578 du 16 juillet 1971 et leurs montants sont répartis selon le niveau de formation définis dans les articles R. 6241-22 et R. 6241-23 du code du travail. Les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) peuvent recevoir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage au titre du hors quota par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA).
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