Article R6241-23 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D118-8 al 5 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2023

Les listes mentionnées aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 font l'objet d'un avis du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2023

Commentaire1


M. Stéphane Saint-André · Questions parlementaires · 31 juillet 2012

La taxe d'apprentissage est un impôt dû par les entreprises qui a pour objet de contribuer, dans le cadre de la formation initiale, au financement des premières formations technologiques et professionnelles (article 224 du code général des impôts). Le taux de la taxe est fixé à 0, 5 % de la masse salariale. […] Les exonérations sont définies à l'article 1 de la loi n° 1971-578 du 16 juillet 1971 et leurs montants sont répartis selon le niveau de formation définis dans les articles R. 6241-22 et R. 6241-23 du code du travail. Les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) peuvent recevoir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage au titre du hors quota par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA).

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