Article R6241-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version28/08/2014
>
Version13/02/2015
>
Version01/01/2019
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2022
>
Version17/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R116-17-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 - art. 1

Lorsque les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 6241-4, les dépenses réellement exposées prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles effectuées, avant le 1er juin de cette année, directement auprès des établissements et organismes habilités à en bénéficier en application de l'article L. 6241-5.
Les établissements et organismes mentionnés à l'alinéa précédent établissent un reçu destiné à l'entreprise indiquant le montant versé et la date du versement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).