Article R6241-6 du Code du travail

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Version01/01/2014
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R119-3 al 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 3

Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, mentionnés à l'article L. 6332-16, informent le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région, en application de ce même article, au plus tard le 15 mai de l'année au cours de laquelle les décisions d'affectation prévues à l'article R. 6332-78 sont prises.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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