Article R6241-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R119-3 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles définies au second alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante.
Pour les formations assurées dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage, la liste indique le coût par apprenti, calculé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 6233-9, communiqué par le président du conseil régional.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.legisocial.fr · 10 novembre 2011

www.legisocial.fr · 29 novembre 2010
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2015, n° 1402604
Rejet

[…] 14-03 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6241-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, […]

 Lire la suite…
  • Taxe d'apprentissage·
  • Associations·
  • Subvention·
  • Justice administrative·
  • Île-de-france·
  • Formation·
  • Région·
  • Liste·
  • Habilitation·
  • Établissement

2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 3 mars 2016, 15LY01645, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6241-9 du code du travail : " Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 : (…) 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ; (…)" ; […] après concertation au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, […] qu'aux termes de l'article R. 6241-3 : « L'arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionné à l'article L. 6241-10 est publié au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due. […]

 Lire la suite…
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Enseignement supérieur·
  • Formation·
  • Conseil constitutionnel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Région

3Tribunal administratif de Montpellier, 1er juillet 2014, n° 1300881
Rejet

[…] 19-05-03 […] Considérant que l'association Base Latécoère Catalane, créée en 2012 et qui organise diverses formations dans le domaine aéronautique, a demandé le 12 novembre 2012 au préfet de la région Languedoc-Roussillon son inscription sur la liste prévue à l'article R. 6241-3 du code du travail, fixant, par établissement ou organisme, les formations éligibles à la taxe d'apprentissage ; […]

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Associations·
  • Décision implicite·
  • Région·
  • Languedoc-roussillon·
  • Recours gracieux·
  • Liste·
  • Justice administrative·
  • Aéronautique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).