Article D6233-63 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R116-14-1 al 2 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


Pour l'application de l'article R. 6233-62, la demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, au recteur d'académie ou au directeur régional compétent.
Elle est accompagnée d'un dossier comportant :
1° Le compte rendu de la consultation du ou des comités sociaux et économiques ;
2° La mention des qualifications des personnes chargées de dispenser les enseignements technologiques et pratiques ;
3° La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ils ont accès ;
4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
5° L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019
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