Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 4 : Fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Sous-section 2 : Organisation de l'enseignement
Article R6233-58 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas échéant, d'adapter cette dernière, l'apprenti est convié, par le centre de formation d'apprentis, à un entretien d'évaluation dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage.
L'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du centre de formation d'apprentis et, en cas de besoin, son représentant légal participent à cet entretien.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2012, n° 12/03612
[…] enfin, qu'elle aurait dû s'inquiéter de ne pas avoir été conviée dans les deux mois suivants la conclusion du contrat d'apprentissage, donc à partir du 23 janvier 2010, à la première évaluation du déroulement de la formation prévue par l'article R. 6233-58 du code du travail.
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