Article R6233-58 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 115-2-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas échéant, d'adapter cette dernière, l'apprenti est convié, par le centre de formation d'apprentis, à un entretien d'évaluation dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage.
L'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du centre de formation d'apprentis et, en cas de besoin, son représentant légal participent à cet entretien.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2012, n° 12/03612
Infirmation partielle

[…] enfin, qu'elle aurait dû s'inquiéter de ne pas avoir été conviée dans les deux mois suivants la conclusion du contrat d'apprentissage, donc à partir du 23 janvier 2010, à la première évaluation du déroulement de la formation prévue par l'article R. 6233-58 du code du travail.

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  • Apprentissage·
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  • Employeur·
  • Paye
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