Article R6233-56 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R116-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.
Dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche comportant une section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage, les horaires des enseignements destinés aux apprentis sont ceux pratiqués par l'établissement, dans les limites mentionnées au premier alinéa.
Dans les établissements de formation et de recherche relevant de l'enseignement supérieur, les enseignements sont dispensés selon des horaires déterminés par l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019
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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 17 octobre 2014, n° 1303527
Rejet

[…] — qu'il n'y a pas de similitude entre l'enseignement dispensé dans le cadre d'un centre de formation pour apprentis et celui effectué dans le cadre de l'enseignement général ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L.521-1 du code de l'éducation ; que, par ailleurs, le temps de formation en CFA ne peut être inferieur à 400 heures par an selon l'article R.6233-52 du code du travail ; qu'en réalité, les enseignants contractuels des CFA sont soumis au code du travail, principalement à l'article R.6233-56 ; qu'ainsi, le lycée Y Z ayant aussi la responsabilité du Greta, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 17 octobre 2014, n° 1303520
Rejet

[…] — qu'il n'y a pas de similitude entre l'enseignement dispensé dans le cadre d'un centre de formation pour apprentis et celui effectué dans le cadre de l'enseignement général ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L.521-1 du code de l'éducation ; que, par ailleurs, le temps de formation en CFA ne peut être inferieur à 400 heures par an selon l'article R.6233-52 du code du travail ; qu'en réalité, les enseignants contractuels des CFA sont soumis au code du travail, principalement à l'article R.6233-56 ; qu'ainsi, le lycée A B ayant aussi la responsabilité du Greta, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 17 octobre 2014, n° 1303588
Rejet

[…] — qu'il n'y a pas de similitude entre l'enseignement dispensé dans le cadre d'un centre de formation pour apprentis et celui effectué dans le cadre de l'enseignement général ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L.521-1 du code de l'éducation ; que, par ailleurs, le temps de formation en CFA ne peut être inferieur à 400 heures par an selon l'article R.6233-52 du code du travail ; qu'en réalité, les enseignants contractuels des CFA sont soumis au code du travail, principalement à l'article R.6233-56 ; qu'ainsi, le lycée C D ayant aussi la responsabilité du Greta, […]

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