Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 4 : Fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Sous-section 2 : Organisation de l'enseignement
Article R6233-56 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.
Dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche comportant une section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage, les horaires des enseignements destinés aux apprentis sont ceux pratiqués par l'établissement, dans les limites mentionnées au premier alinéa.
Dans les établissements de formation et de recherche relevant de l'enseignement supérieur, les enseignements sont dispensés selon des horaires déterminés par l'établissement.
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[…] — qu'il n'y a pas de similitude entre l'enseignement dispensé dans le cadre d'un centre de formation pour apprentis et celui effectué dans le cadre de l'enseignement général ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L.521-1 du code de l'éducation ; que, par ailleurs, le temps de formation en CFA ne peut être inferieur à 400 heures par an selon l'article R.6233-52 du code du travail ; qu'en réalité, les enseignants contractuels des CFA sont soumis au code du travail, principalement à l'article R.6233-56 ; qu'ainsi, le lycée Y Z ayant aussi la responsabilité du Greta, […]
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[…] — qu'il n'y a pas de similitude entre l'enseignement dispensé dans le cadre d'un centre de formation pour apprentis et celui effectué dans le cadre de l'enseignement général ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L.521-1 du code de l'éducation ; que, par ailleurs, le temps de formation en CFA ne peut être inferieur à 400 heures par an selon l'article R.6233-52 du code du travail ; qu'en réalité, les enseignants contractuels des CFA sont soumis au code du travail, principalement à l'article R.6233-56 ; qu'ainsi, le lycée A B ayant aussi la responsabilité du Greta, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 17 octobre 2014, n° 1303588
[…] — qu'il n'y a pas de similitude entre l'enseignement dispensé dans le cadre d'un centre de formation pour apprentis et celui effectué dans le cadre de l'enseignement général ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L.521-1 du code de l'éducation ; que, par ailleurs, le temps de formation en CFA ne peut être inferieur à 400 heures par an selon l'article R.6233-52 du code du travail ; qu'en réalité, les enseignants contractuels des CFA sont soumis au code du travail, principalement à l'article R.6233-56 ; qu'ainsi, le lycée C D ayant aussi la responsabilité du Greta, […]
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