Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 4 : Fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Sous-section 1 : Durée et horaires de la formation
Article R6233-53 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'horaire minimum prévu à l'article L. 6233-9 ne peut être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 28 juin 2013, n° 1202796
[…] Il fait valoir que : l'intéressé est tenu, comme tout apprenti, d'effectuer un minimum de 400 heures de formation par an, conformément à l'article R. 6233-53 du code du travail ; sur les 4 547 heures énoncées par le requérant, 1 350 heures doivent être déduites correspondant aux heures de formation ; ne peuvent ainsi être prises en compte que 3 197 heures, soit un nombre inférieur au seuil d'octroi du RSA jeune ;
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