Article R6233-52 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 116-3, alinéa 1 phrase 1 et phrase 2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 28 août 2014

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 17 octobre 2014, n° 1303527
Rejet

[…] — qu'il n'y a pas de similitude entre l'enseignement dispensé dans le cadre d'un centre de formation pour apprentis et celui effectué dans le cadre de l'enseignement général ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L.521-1 du code de l'éducation ; que, par ailleurs, le temps de formation en CFA ne peut être inferieur à 400 heures par an selon l'article R.6233-52 du code du travail ; qu'en réalité, les enseignants contractuels des CFA sont soumis au code du travail, principalement à l'article R.6233-56 ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 17 octobre 2014, n° 1303520
Rejet

[…] — qu'il n'y a pas de similitude entre l'enseignement dispensé dans le cadre d'un centre de formation pour apprentis et celui effectué dans le cadre de l'enseignement général ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L.521-1 du code de l'éducation ; que, par ailleurs, le temps de formation en CFA ne peut être inferieur à 400 heures par an selon l'article R.6233-52 du code du travail ; qu'en réalité, les enseignants contractuels des CFA sont soumis au code du travail, principalement à l'article R.6233-56 ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 17 octobre 2014, n° 1303588
Rejet

[…] — qu'il n'y a pas de similitude entre l'enseignement dispensé dans le cadre d'un centre de formation pour apprentis et celui effectué dans le cadre de l'enseignement général ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L.521-1 du code de l'éducation ; que, par ailleurs, le temps de formation en CFA ne peut être inferieur à 400 heures par an selon l'article R.6233-52 du code du travail ; qu'en réalité, les enseignants contractuels des CFA sont soumis au code du travail, principalement à l'article R.6233-56 ; […]

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