Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 4 : Fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Sous-section 1 : Durée et horaires de la formation
Article R6233-52 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3
La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
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Décisions • 5
[…] — qu'il n'y a pas de similitude entre l'enseignement dispensé dans le cadre d'un centre de formation pour apprentis et celui effectué dans le cadre de l'enseignement général ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L.521-1 du code de l'éducation ; que, par ailleurs, le temps de formation en CFA ne peut être inferieur à 400 heures par an selon l'article R.6233-52 du code du travail ; qu'en réalité, les enseignants contractuels des CFA sont soumis au code du travail, principalement à l'article R.6233-56 ; […]
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[…] — qu'il n'y a pas de similitude entre l'enseignement dispensé dans le cadre d'un centre de formation pour apprentis et celui effectué dans le cadre de l'enseignement général ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L.521-1 du code de l'éducation ; que, par ailleurs, le temps de formation en CFA ne peut être inferieur à 400 heures par an selon l'article R.6233-52 du code du travail ; qu'en réalité, les enseignants contractuels des CFA sont soumis au code du travail, principalement à l'article R.6233-56 ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 17 octobre 2014, n° 1303588
[…] — qu'il n'y a pas de similitude entre l'enseignement dispensé dans le cadre d'un centre de formation pour apprentis et celui effectué dans le cadre de l'enseignement général ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L.521-1 du code de l'éducation ; que, par ailleurs, le temps de formation en CFA ne peut être inferieur à 400 heures par an selon l'article R.6233-52 du code du travail ; qu'en réalité, les enseignants contractuels des CFA sont soumis au code du travail, principalement à l'article R.6233-56 ; […]
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