Article R6233-41 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R116-7 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le conseil de perfectionnement est informé :
1° Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;
2° De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;
3° Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
4° Des résultats aux examens ;
5° Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis et de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage ;
6° Du projet d'établissement, lorsqu'il est institué dans un établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 25 juin 2013, n° 1301509
Rejet

[…] . la procédure a été irrégulière ; la commission consultative paritaire consultée en application de l'article 19 de l'arrêté du 27 juin 2011 n'a formulé aucun avis et les membres de la commission n'ont eu communication d'aucune pièce ou document leur permettant d'apprécier la pertinence de son licenciement économique, en violation de l'article 27 de l'arrêté ; le conseil de perfectionnement du CFA aurait dû être saisi en application de l'article R. 6233-41 du code du travail ;

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Licenciement·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Demande·
  • Poste·
  • Enseignement·
  • Éviction

2Tribunal administratif de Nîmes, 21 mai 2015, n° 1301523
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le vice de procédure est également constitué par l'absence d'information du conseil de perfectionnement institué par la convention de création de chaque centre de formation des apprentis (CFA), en application de l'article R. 6233-41 du code du travail ;

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  • Licenciement·
  • Justice administrative·
  • Non titulaire·
  • Poste·
  • Fonction publique·
  • Fonctionnaire·
  • Commission·
  • Reclassement·
  • Enseignement·
  • L'etat

3Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2013, n° 11/08918
Infirmation partielle

[…] Que le conseil de perfectionnement est institué en application des articles L6232-3 et R6233-39 du code du travail ; […] Attendu que monsieur X E demande à la cour par conclusions déposées le 16 juillet 2012 et signifiées à ses contradicteurs, au visa des articles 31,74, 118 du code de procédure civile, L. 2314- 24, L. 2324-22, R. 6233-33, R. 6233-40 et R. 6233-41 du code du travail, de :

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  • Election·
  • Artisanat·
  • Intérêt à agir·
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