Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 3 : Organisation / Sous-section 2 : Conseil de perfectionnement
Article R6233-40 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la section d'apprentissage, notamment sur :
1° Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
2° Les conditions générales d'admission des apprentis ;
3° L'organisation et le déroulement de la formation ;
4° Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;
5° Le contenu des conventions conclues en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;
6° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2013, n° 11/08918
[…] Que le conseil de perfectionnement est institué en application des articles L6232-3 et R6233-39 du code du travail ; […] Attendu que monsieur X E demande à la cour par conclusions déposées le 16 juillet 2012 et signifiées à ses contradicteurs, au visa des articles 31,74, 118 du code de procédure civile, L. 2314- 24, L. 2324-22, R. 6233-33, R. 6233-40 et R. 6233-41 du code du travail, de :
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