Article R6233-37 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R116-6-1 al 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :
1° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise, par le comité social et économique ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
3° Dans les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019

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