Article R6233-33 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R116-6 al 1 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis :
1° Le directeur du centre ;
2° Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
3° Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national ;
4° Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
5° Des représentants élus des apprentis ;
6° Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019
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Commentaires2


Mlle Sophie Joissains, du group UMP, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 10 juillet 2014

La composition du conseil de perfectionnement est fixée par l'article R. 6233-33 du code du travail. […]

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M. Jean-Frédéric Poisson · Questions parlementaires · 7 août 2012

D'autre part, l'article R. 6233-33 du code du travail indique que le Conseil de perfectionnement d'un CFA doit comprendre des représentants élus des apprentis. Les apprentis sont enfin souvent présents dans les instances représentatives des jeunes mises en place par les Conseils régionaux.

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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, 29 juillet 2014, n° 14/00395
Confirmation

[…] — qu'ils font une lecture particulière de l'article R.6233-33 du code du travail en considérant que seuls deux collèges et non pas trois pouvaient être mis en place lors de l'élection des représentants au CONSEIL DE X, avec un collège unique pour 'les personnels d'enseignement et d'encadrement', alors que l'existence de deux collèges distincts, l'un pour le personnel d'encadrement et l'autre pour le personnel d'enseignement, a été validée par la jurisprudence et permet la représentation spécifique et indispensable de l'encadrement au sein du conseil, conformément à l'esprit du texte,

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 20 février 2014, n° 14/00395
Cour d'appel : Confirmation

[…] — que les Maisons Familiales et Rurales (MFR) sont des établissements scolaires sous statut associatif regroupées au sein d'un Centre de Formation des Apprentis (CFA) géré par la Fédération Régionale, et le CFA d'Ecully comprend, comme tous les CFA une instance dénommée "conseil de perfectionnement" qui dispose d'un rôle consultatif sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion du centre, et comporte, aux termes de l'article R6233-33 du code du travail, plusieurs catégories de membres, dont des représentants élus du personnel ;

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3Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2013, n° 11/08918
Infirmation partielle

[…] Que le conseil de perfectionnement est institué en application des articles L6232-3 et R6233-39 du code du travail ; […] Attendu que monsieur X E demande à la cour par conclusions déposées le 16 juillet 2012 et signifiées à ses contradicteurs, au visa des articles 31,74, 118 du code de procédure civile, L. 2314- 24, L. 2324-22, R. 6233-33, R. 6233-40 et R. 6233-41 du code du travail, de :

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