Article R6233-29 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R116-4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche dans lequel est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6233-27, chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité.
Le responsable de l'établissement dans lequel est créée une section d'apprentissage est chargé de la direction pédagogique et administrative de la section.
Le personnel de l'unité de formation par apprentissage et de la section d'apprentissage est placé sous l'autorité du responsable de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 11 février 2020, n° 18/03758
Confirmation

[…] — Le recrutement des enseignants destinés à mettre en oeuvre les formations confiées au GIPAL est effectué par les directeurs des centres de formation (pièces 16 et 17 du GIPAL) qui disposent de l'autorité pédagogique et administrative à leur égard, conformément aux dispositions de l'article R.6233-29 du code du travail (ses pièces 17 à 21).

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  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Fonctionnaire·
  • Lien de subordination·
  • Lettre d'observations·
  • Enseignant·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Assujettissement·
  • Accessoire

2Tribunal administratif de Rennes, 31 décembre 2012, n° 1000860
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs que l'article R. 6233-27 du code du travail dispose : « Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre. » ; que l'article R. 6233-29 du même code prévoit : « Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche dans lequel est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6233-27, chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité. […]

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  • Comptable·
  • Établissement d'enseignement·
  • Éducation nationale·
  • Apprentissage·
  • Responsabilité administrative·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Décret·
  • Formation·
  • Création
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